Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Gascogne est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les blancs, la dénomination "vins de pays des côtes de Gascogne ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 90 hectolitres par hectare de vigne en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres pour les vins blancs produits à partir de variétés classées également pour la production d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac dans la zone concernée. »