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Article 10 (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Article 10 (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)


Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des inspecteurs. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.