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Article 5 (Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des autorisations et déclarations défini au chapitre V-I « Des rayonnements ionisants » du code de la santé publique)

Article 5 (Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des autorisations et déclarations défini au chapitre V-I « Des rayonnements ionisants » du code de la santé publique)


La déclaration de renouvellement, qui doit être réalisée tous les cinq ans en vertu de l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, est accompagnée :
- des derniers rapports de contrôle effectués en application de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;
- des rapports établis à l'issue des contrôles de qualité prévus aux articles D. 665-5-1 à D. 665-5-12 du code de la santé publique ;
- des résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail.
Dans l'intervalle des cinq ans, tout changement dans la liste des générateurs de rayons X, de leurs locaux d'affectation ou du praticien responsable implique une nouvelle déclaration suivant les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.