Il est inséré dans la section II du chapitre Ier du titre III du livre IX un article R. 931-10-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-10-3. - Le siège et le ressort des tribunaux de première instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code. »