La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article R.* 661-25 est modifié comme suit :
A. - Au 1°, les mots : « institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie » sont remplacés par les mots : « Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ».
B. - Au 2°, les mots : « du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité » sont remplacés par les mots : « de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ». La dernière phrase est ainsi rédigée : « Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial, "matériel de base ou "matériel certifié, ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard au sens de l'article R.* 661-26. »
II. - L'article R.* 661-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 661-26. - Au sens de la présente section, on entend par :
« A. - Vigne : les plantes du genre Vitis L. qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.
« B. - Variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, distinct, stable et homogène, et qui doit être :
« a) Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;
« b) Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;
« c) Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.
« Une variété est réputée :
« - "distincte lorsqu'elle diffère nettement, par référence à l'expression de caractères génotypiques définis, de toute autre variété notoirement connue dans la Communauté européenne. Une variété est notoirement connue dans la Communauté européenne si, à la date de la demande d'admission régulièrement déposée, elle est inscrite au catalogue d'au moins un Etat membre ou si elle fait l'objet d'une demande d'admission dans au moins un Etat membre ;
« - "homogène lorsque l'expression des caractères pris en compte pour établir la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété est uniforme, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication ;
« - "stable lorsque l'expression des caractères relatifs à l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.
« C. - Clone : une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.
« D. - Matériels de multiplication :
« 1. Plants de vigne :
« a) Racinés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage ;
« b) Greffés-soudés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.
« 2. Parties de plants de vigne :
« a) Sarments : rameaux d'un an ;
« b) Rameaux herbacés : rameaux non aoûtés ;
« c) Boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine des greffés-soudés, lors de leur préparation ;
« d) Boutures-greffons : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne des greffés-soudés, lors de leur préparation ou lors des greffages sur place ;
« e) Boutures-pépinières : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.
« E. - Vignes mères : les cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffe, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.
« F. - Pépinières : les cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.
« G. - Matériels de multiplication initiaux : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
« a) Ils ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;
« b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés ;
« c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication initiaux.
« H. - Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
« a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative et ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;
« b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés ;
« c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication de base.
« I. - Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
« a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux ;
«b) Ils sont destinés :
« - soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;
« - soit à la production de raisins ;
« c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication certifiés.
« J. - Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
« a) Ils possèdent l'identité et la pureté variétales ;
« b) Ils sont destinés :
« - soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;
« - soit à la production de raisins ;
« c) Ils répondent aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication standard.
« K. - Commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.
« Toutefois, ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété tels que :
« a) La fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation ou d'inspection ;
« b) La fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni. »
III. - Après l'article R.* 661-26, sont insérés les articles R.* 661-26-1 à R.* 661-26-3 ainsi rédigés :
« Art. R.* 661-26-1. - Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
« Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R.* 661-26 ;
« Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R.* 661-25 concernant :
« - les matériels de multiplication ;
« - les vignes mères ;
« - les pépinières ;
« Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R.* 661-26.
« Art. R.* 661-26-2. - Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R.* 661-28 si ces matériels sont destinés :
« a) A des essais ou à des buts scientifiques ;
« b) A des travaux de sélection ;
« c) A des mesures visant la conservation de la diversité génétique.
« Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
« Art. R.* 661-26-3. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation applicables aux matériels de multiplication produits par des techniques de multiplication in vitro. »
IV. - L'article R.* 661-27 est modifié ainsi qu'il suit :
A. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable de l'Office national interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
B. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le surgreffage d'une vigne mère de greffons est interdit. »
V. - L'article R.* 661-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 661-28. - Le ministre chargé de l'agriculture tient le Catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.
« Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement certifiés.
« Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.
« Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.
« S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination figure dans le catalogue national.
« Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du présent article. »
VI. - Après l'article R.* 661-28, sont insérés les articles R.* 661-28-1 à R.* 661-28-3 ainsi rédigés :
« Art. R.* 661-28-1. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles les personnes agréées en tant qu'établissements de sélection peuvent demander l'inscription de variétés au catalogue. Il fixe, dans les mêmes conditions, les critères d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique et les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour pouvoir être inscrites, ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être expérimentées.
« Lors du dépôt de la demande d'inscription au Catalogue officiel d'une variété ou d'un clone, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et préciser la suite réservée à cette demande.
« Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en qui concerne la procédure d'inscription au Catalogue officiel, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux. »
« Art. R.* 661-28-2. - Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
« Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des vins et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Art. R.* 661-28-3. - L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R.* 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.
« La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les cas suivants :
« - si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;
« - si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;
« - si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.
« Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne. »
VII. - L'article R.* 661-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 661-29. - 1. Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers dont les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.
« Toutefois, la commercialisation de matériels standard destinés à l'emploi en tant que porte-greffe sur le territoire national est interdite.
« Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur le territoire national de matériels de multiplication de la vigne ne s'appliquent pas aux matériels dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.
« 2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section.
« 3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des vins.
« 4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
VIII. - Après l'article R.* 661-29, il est inséré un article R.* 661-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 661-29-1. - Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa.
« Les matériels de multiplication de la vigne destinés à l'exportation vers des pays tiers sont identifiés comme tels, séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, selon le clone. »
IX. - Au troisième alinéa de l'article R.* 661-34, les mots : « une station qualifiée de l'Institut national de la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 ».
X. - L'article R.* 661-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 661-36. - Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, fixer en tant que de besoin les modalités techniques de production, de détention, de transport et de distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne. »