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Article 6 (Décret du 15 septembre 2003 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie »)

Article 6 (Décret du 15 septembre 2003 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie »)


En cas de non-respect des conditions de production ou de refus de contrôle par un opérateur, la déclaration d'aptitude est invalidée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude d'un éleveur se traduit par une incapacité pour ce dernier à livrer des animaux pour la production de viande d'appellation d'origine contrôlée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs se traduit par une incapacité à abattre, découper ou à commercialiser de la viande sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
Les opérateurs pourront retrouver leur capacité à livrer des animaux pour la production de viande à appellation d'origine contrôlée, abattre, découper ou commercialiser de la viande sous l'appellation d'origine contrôlée, après avoir déposé auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une nouvelle déclaration d'aptitude et apporté la preuve auprès du directeur de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de productions de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau respectées.