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Article 68 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 68 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


Le 1° de l'article R. 712-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ; ».