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Article 55 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 55 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


Au début du deuxième alinéa de l'article R. 614-23, les mots : « Elle est déposée en trois exemplaires, » sont remplacés par les mots : « Si elle n'est pas déposée sous forme électronique, la demande est déposée en trois exemplaires, ».