I. - Les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
- aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
- aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;
- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II. - Des dérogations aux règles définies par l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le directeur et le commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
III. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies par l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol ou de sûreté.