Le premier paragraphe de l'article 10 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Conformément au b de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches battant pavillon français circulant entre ports métropolitains peuvent être considérées comme stocks stratégiques. Il en est de même des quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités administratives ont été accomplies. »