Les dispositions du premier paragraphe de l'article 16 de l'arrêté du 26 juillet 1995 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Les candidats non destinés à l'Institut géographique national sont admis dans les différents cycles de formation selon les conditions définies par le présent article :
- en qualité d'élève, sur titres ou sur concours ;
- en qualité d'auditeur titulaire, après avoir subi les épreuves de vérification de connaissances sous formes d'examen probatoire ou de tests ou sur examen de dossier et entretien ;
- en qualité d'auditeur libre ou stagiaire, sur décision du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques après examen de dossier et dans la limite des places disponibles.
Le directeur général de l'Institut géographique national, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, fixe le nombre de places disponibles dans les différents cycles de formation pour chaque mode de recrutement énuméré ci-dessus, la composition des jurys, le programme et les modalités d'organisation des épreuves, notamment les lieux des centres d'examen en France ou à l'étranger, ainsi que la liste des pièces à fournir par les candidats.
Les auditeurs titulaires des cycles de formation initiale peuvent acquérir la qualité d'élève après leur première année d'études s'ils ont obtenu des résultats satisfaisants. Sinon, ils peuvent être autorisés à redoubler ou, dans la limite des places disponibles, à poursuivre la scolarité en qualité d'auditeur libre. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent prétendre à l'obtention du titre de fin d'études. »