Articles

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 27 avril 2001 modifié pris pour l'application du décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales)

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 27 avril 2001 modifié pris pour l'application du décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales)


L'arrêté du 27 avril 2001 susvisé est modifié comme suit :
Les dispositions de l'article 5 sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Tout récipient-mesure d'un entrepôt fiscal de stockage nécessitant un mesurage manuel des quantités sur dôme fixe ou sur toit flottant doit être pourvu d'un escalier muni d'un garde-fou, d'une plate-forme et d'une rambarde faîtière de nature à assurer la sécurité des agents des douanes effectuant le contrôle des stocks. »
Il est inséré, après l'article 5, les articles suivants :
« Art. 5 bis. - Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de stockage doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.
« Toute opération de mesurage de la part d'agent des douanes doit être effectuée en présence d'un représentant de l'entrepôt.
« Art. 5 ter. - Lors d'une opération de mesurage des stocks, le titulaire de l'entrepôt doit mettre à la disposition des agents des douanes :
« - un casque de chantier avec coiffe ;
« - une paire de chaussures ou de bottes de sécurité ;
« - une paire de gants ;
« - un vêtement antistatique à manches longues ;
« - une paire de lunettes de protection.
« Lors d'une mesure sur toit flottant, le représentant de l'entrepôt doit être muni d'un détecteur de gaz afin de contrôler en continu l'absence de gaz. »