L'arrêté du 27 avril 2001 susvisé est modifié comme suit :
Les dispositions de l'article 5 sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Tout récipient-mesure d'un entrepôt fiscal de stockage nécessitant un mesurage manuel des quantités sur dôme fixe ou sur toit flottant doit être pourvu d'un escalier muni d'un garde-fou, d'une plate-forme et d'une rambarde faîtière de nature à assurer la sécurité des agents des douanes effectuant le contrôle des stocks. »
Il est inséré, après l'article 5, les articles suivants :
« Art. 5 bis. - Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de stockage doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.
« Toute opération de mesurage de la part d'agent des douanes doit être effectuée en présence d'un représentant de l'entrepôt.
« Art. 5 ter. - Lors d'une opération de mesurage des stocks, le titulaire de l'entrepôt doit mettre à la disposition des agents des douanes :
« - un casque de chantier avec coiffe ;
« - une paire de chaussures ou de bottes de sécurité ;
« - une paire de gants ;
« - un vêtement antistatique à manches longues ;
« - une paire de lunettes de protection.
« Lors d'une mesure sur toit flottant, le représentant de l'entrepôt doit être muni d'un détecteur de gaz afin de contrôler en continu l'absence de gaz. »