Par dérogation au troisième alinéa de l'article 14 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, le pouvoir disciplinaire concernant les agents recrutés en application du titre II de ce décret peut être délégué au président de l'Etablissement public du musée du Louvre par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes.