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Article 5 (Décret du 13 novembre 2003 modifiant le décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac »)

Article 5 (Décret du 13 novembre 2003 modifiant le décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac »)


L'article 10 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 10. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 31 mai de l'année qui suit celle de la récolte. »