L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Le régime disciplinaire applicable aux élèves se destinant aux fonctions de conservateur de l'Etat est fixé par le titre II du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Les sanctions prévues au 1°, au 2° et au 3° de l'article 10 dudit décret sont prononcées par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
« Le conseil de discipline comprend :
« 1° Le directeur de l'école, président ;
« 2° Le directeur des études et des stages ;
« 3° Le secrétaire général de l'école ;
« 4° Trois représentants des personnels appartenant respectivement aux collèges électoraux définis aux a, b et c du 3° de l'article 10 du présent décret, choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration de l'école, à raison d'un représentant pour chacun de ces collèges ;
« 5° Les représentants des élèves au titre des conservateurs de l'Etat au conseil d'administration, ainsi qu'un autre représentant de ces élèves, élu dans les conditions prévues à l'article 16.
« En outre, un suppléant est élu dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas de l'un de ses membres.
« Le conseil de discipline est saisi par le directeur.
« Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Le nombre des représentants des élèves ne peut en aucun cas être supérieur à celui des personnels enseignants et assimilés.
« Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents. »