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Article 8 (Décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume »)

Article 8 (Décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume »)


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 68 grammes par litre.
Les vins sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 30 juin de l'année qui suit la récolte.
En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, les vins enrichis ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 19 % vol.
L'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation est limitée dans tous les cas à 1,5 % vol.
Le recours à toute technique de concentration est interdit.