Le b du 1° de l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du livre III du livre Ier du présent code, en ce qui concerne l'assurance vieillesse. »