I. - Le taux de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 5,7 % des revenus professionnels défini à l'article L. 731-14 du même code ou d'une assiette forfaitaire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
II. - Le taux de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 5,7 % des revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts ou d'une assiette forfaitaire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
III. - Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 5,7 % d'une assiette forfaitaire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
IV. - Le montant de chacune des cotisations prévues aux I, II et III du présent article fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.