I. - Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article 7 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 9.
II. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au I du présent article peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.