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Article 17 (Arrêté du 14 août 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

Article 17 (Arrêté du 14 août 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)


L'article 24 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Pour recevoir des stagiaires et devenir maître de stage, les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies de société de secours minières doivent être agréés par décision du président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public, ou du conseil central D de l'ordre national des pharmaciens pour les pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes ou de pharmacie de sociétés de secours minières.
Ils doivent justifier de cinq années d'exercice officinal, dont deux années au moins en tant que titulaires ou pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes ou de pharmacies de sociétés de secours minières. Le maître de stage doit signer une charte d'engagement ainsi qu'un contrat pédagogique avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, lequel fixera les objectifs pédagogiques ainsi que les modalités pratiques du stage. L'agrément doit être renouvelé tous les cinq ans, il est révocable par décision motivée du président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Une même officine ne peut accueillir qu'un seul stagiaire de sixième année et qu'un seul stagiaire d'initiation officinale, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. »