L'article 12 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, supprimer les termes : « du deuxième trimestre » et remplacer les termes : « qu'il souhaite valider » par les termes : « auxquelles il souhaite s'inscrire ».
Cet alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ces enseignements sont organisés conformément aux dispositions des sections IX, X et XI de l'annexe du présent arrêté. »
II. - Le quatrième alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Durant l'année hospitalo-universitaire, l'étudiant doit suivre au minimum deux unités d'enseignement de son choix, en fonction de l'activité professionnelle à laquelle il se destine. Les étudiants inscrits en filière officine ou industrie peuvent valider ces unités d'enseignement au cours de la cinquième ou de la sixième année d'études. L'accès à ces enseignements est fonction des capacités de formation de chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. »