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Article 17 (Décret n° 2003-1052 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Barthélemy (Guadeloupe))

Article 17 (Décret n° 2003-1052 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Barthélemy (Guadeloupe))


La commission de contrôle proclame publiquement les résultats.
La décision de la commission proclamant les résultats de la consultation, signée par l'ensemble de ses membres, est publiée au recueil des actes administratifs.