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Article 10 (Décret n° 2003-1052 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Barthélemy (Guadeloupe))

Article 10 (Décret n° 2003-1052 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Barthélemy (Guadeloupe))


La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande. Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le 4 décembre 2003, le texte sur lequel porte la consultation, un jeu de bulletins de vote, les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 9.
La commission fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 9.