Après le 2° de l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ; ».