Les dispositions des articles 56 et 57 sont applicables à l'organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège social sont, même partiellement, pris en charge par les produits de la tarification.
Les pièces accessibles au contrôle en application de l'article 55 doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la trésorerie consolidée, la gestion des investissements, ainsi que les rémunérations, avantages en nature et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.