I. - Le présent article concerne les installations de combustion utilisant des combustibles lourds issus des unités de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour la consommation de ces unités.
II. - Les valeurs limites d'émission des installations existantes en raffinerie sont déterminées de la façon suivante :
Pour chaque polluant, on considère le combustible déterminant, c'est-à-dire celui pour lequel la valeur limite d'émission VLEi, telle que définie à l'article 13, est la plus élevée, ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite, celui qui fournit la puissance thermique la plus élevée :
a) Si, pendant le fonctionnement de l'installation, la puissance thermique fournie par ce combustible est supérieure ou égale à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est celle du combustible déterminant ;
b) Si au contraire la puissance fournie par le combustible déterminant est inférieure à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est déterminée par la formule suivante :
VLE = ((2VLEdet - VLEinf) x Pdet) + S (VLEi x Pi)
((2VLEdet - VLEinf) x Pdet) + S (VLEi x Pi)
VLE =
Pdet + S (Pi)
où :
VLE, VLEi, Pi sont définis comme à l'article 13, le combustible i n'étant pas déterminant ;
VLEdet est la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant, telle que définie aux articles 9 et 10, correspondant à la puissance thermique de l'installation ;
VLEinf est la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée ;
Pdet est la puissance thermique fournie par le combustible déterminant.
III. - Dans le cas des raffineries, les arrêtés d'autorisation peuvent, à la demande de l'exploitant, prévoir pour le dioxyde de soufre, au lieu des dispositions qui précèdent, une valeur limite d'émission unique pour toutes les installations visées par le présent titre, à condition que cela n'ait pas pour conséquence d'autoriser une augmentation des émissions polluantes des autres installations de la raffinerie. Cette valeur limite ne doit pas dépasser 1 000 mg/Nm³ pour les installations existantes récentes.
Les installations existantes anciennes devront respecter la valeur limite de 1 000 mg/Nm³ à compter du 1er janvier 2008.