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Article 2 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)

Article 2 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux chaudières présentes dans des installations de combustion existantes d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 20 MWth, soumises à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
Les chaudières d'une puissance thermique maximale unitaire inférieure ou égale à 0,4 MWth présentes dans l'installation ;
Les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou non-fonctionnement pour maintenance de celle-ci ;
Les chaudières de postcombustion lorsqu'elles fonctionnent en association avec des turbines et des moteurs ;
Les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique ;
Les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;
Les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
Les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;
Les fours à coke ;
Les cowpers des hauts-fourneaux ;
Les turbines et les moteurs à combustion.