Le titulaire d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives d'un port qui relève de la compétence d'une commune, délivré avant la publication du présent décret, peut demander, dans les conditions prévues à l'article R. 57-16 du code du domaine de l'Etat, que ce titre soit déclaré constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat.