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Article 2 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la multiplication végétative en vrac de matériels forestiers de reproduction issus de graines)

Article 2 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la multiplication végétative en vrac de matériels forestiers de reproduction issus de graines)


1. Le parc à pieds mères est composé de matériels forestiers de reproduction issus d'une unité d'admission unique. Il peut comporter des matériels obtenus à partir de semences d'années de maturité différentes.
2. Le parc à pieds mères doit comporter un minimum de 100 individus génétiquement différents.
3. Pour la constitution du parc à pieds mères, une seule phase de multiplication végétative est autorisée à partir d'un matériel issu de graines ; est donc notamment autorisée l'installation d'un parc à pieds mères à partir de boutures prélevées directement sur des matériels issus de graines. Le taux de multiplication entre le nombre de matériels génétiquement différents retenus pour la constitution du parc à pieds mères et le nombre de pieds mères dans le parc doit au maximum être égal à 5.