Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
4° Il arrête les comptes ;
5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel ;
7° Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur général agit en justice pour le compte de l'établissement public ;
8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
9° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ;
10° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 3° et 6° du présent article.