L'article 14 du décret du 29 décembre 1997 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette aide ne peut être accordée qu'une fois par période de cinq ans. Elle ne peut être attribuée moins de cinq ans après l'octroi d'une subvention d'installation.
Le bénéficiaire rend compte à la commission de l'utilisation de cette aide. Au cas où cette aide n'aurait pas été utilisée conformément à son objet à l'issue d'un délai d'un an après son versement, il est tenu de la reverser au fonds de soutien. »