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Article 21 (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 21 (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


La Caisse des dépôts et consignations constate, dans un compte courant particulier ouvert dans ses livres, les opérations intéressant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
La Caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rentes ou autres valeurs appartenant à la caisse nationale ; elle en reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts ; elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel de ces titres ainsi que les lots et primes pouvant leur être attribués.