Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article L. 715-3 du code de l'éducation, la direction de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'administrateur provisoire élabore le règlement intérieur, convoque et préside le conseil d'administration et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts.