Le chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La section unique devient la section 2 intitulée : « Sanctions pénales » et l'article R. 1312-1 devient l'article R. 1312-8.
II. - Il est créé dans ce chapitre une section première ainsi rédigée :
« Section 1
« Constat des infractions
« Art. R. 1312-1. - Peuvent être habilités, dans le cadre de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1 et assermentés à cet effet les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires, ainsi que les ingénieurs territoriaux et les techniciens supérieurs territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
« Art. R. 1312-2. - Les agents de l'Etat mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
« 1° Le préfet de département pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau départemental ;
« 2° Le préfet de région pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau régional ;
« 3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.
« Art. R. 1312-3. - Les ingénieurs et les techniciens supérieurs territoriaux sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.
« Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.
« Art. R. 1312-4. - Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.
« Art. R. 1312-5. - Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :
« "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera noté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.
« Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
« Art. R. 1312-6. - Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation.
« Art. R. 1312-7. - En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4.
« Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent. »