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Article 8 (Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)

Article 8 (Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)


Pour être autorisé à enseigner les formations autres que la formation aux premiers secours telle qu'elle est définie au titre Ier, chapitre Ier, de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé, le titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours doit être titulaire de l'attestation de formation ou du certificat de formation aux activités de premiers secours correspondant et avoir suivi un module de pédagogie appliquée à la formation à enseigner. Celui-ci est dispensé sous la responsabilité de l'organisme habilité ou de l'association agréée.