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Article 47 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 47 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Maintien d'intégrité et vérification de concordance avant l'embarquement. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) Dès lors qu'elle a pris en charge les bagages de soute, de ne les rendre accessibles qu'à du personnel autorisé pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
b) De n'embarquer un bagage de soute que s'il a été enregistré par un passager prévu pour le vol ou que s'il figure sur la liste des bagages réacheminés sur le vol ;
c) De retirer ou de ne pas charger, hormis dans les cas prévus de réacheminement, les bagages de soute des passagers qui ne sont pas présents à bord ;
d) Dans le cas d'un bagage de cabine retiré à un passager lors de l'embarquement pour être chargé en soute pour des raisons de sécurité conformément à l'article 46, de s'assurer que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question a été enregistré sur un manifeste ou sur tout autre moyen établi à cet effet.