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Article 43 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 43 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Inspection filtrage. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De présenter les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome à moins que ces passagers ne proviennent d'un aérodrome visé dans une décision du ministre chargé des transports ;
b) D'orienter les passagers en transit débarqués temporairement vers une salle séparée des autres flux de passagers ou vers un poste d'inspection filtrage prévu à cet effet ;
c) De n'embarquer les autres passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils ont été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
d) De mettre en oeuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;
e) De se conformer, lorsqu'elle met en oeuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 15 à 18.