Inspection filtrage. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De présenter les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome à moins que ces passagers ne proviennent d'un aérodrome visé dans une décision du ministre chargé des transports ;
b) D'orienter les passagers en transit débarqués temporairement vers une salle séparée des autres flux de passagers ou vers un poste d'inspection filtrage prévu à cet effet ;
c) De n'embarquer les autres passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils ont été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
d) De mettre en oeuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;
e) De se conformer, lorsqu'elle met en oeuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 15 à 18.