Accès des véhicules. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De ne laisser pénétrer en zone réservée que les véhicules disposant d'une autorisation d'accès valide pour l'accès considéré ;
b) De faire un comptage mensuel de l'utilisation de chaque accès, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports ;
c) De réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, l'inspection filtrage des véhicules qui ont une autorisation d'accès à la zone réservée, en respectant les modalités et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.