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Article 31 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 31 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Accès des véhicules. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De ne laisser pénétrer en zone réservée que les véhicules disposant d'une autorisation d'accès valide pour l'accès considéré ;
b) De faire un comptage mensuel de l'utilisation de chaque accès, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports ;
c) De réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, l'inspection filtrage des véhicules qui ont une autorisation d'accès à la zone réservée, en respectant les modalités et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.