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Article 10 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 10 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Obligations particulières des titulaires de titre de circulation. - Le titulaire d'un titre de circulation est tenu :
a) De n'accéder qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
b) Le cas échéant, de s'être assuré que la contremarque correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposée sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d'un aérodrome ;
c) De porter son titre de circulation en permanence de façon visible pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d'un aérodrome ;
d) De ne pas le prêter à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
e) De signaler dans les plus brefs délais à son employeur la perte ou le vol dudit titre ;
f) De restituer celui-ci aux services compétents de l'Etat ou, le cas échéant, à l'entreprise ou l'organisme qui a formulé la demande relative à ce titre dans les 48 heures suivant la cessation de son activité dans la zone réservée de l'aérodrome ;
g) Lorsqu'il accompagne le titulaire d'un titre de circulation accompagné, de signaler immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement dudit titulaire ;
h) Lorsqu'il détient un titre d'accès accompagné, de ne se déplacer en zone réservée de l'aérodrome qu'accompagné par la personne désignée par l'entreprise ou l'organisme à l'origine de la demande de délivrance dudit titre.