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Article 8 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 8 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Les titres de circulation et documents permettant de circuler en zone réservée comprennent :
a) Les titres de circulation délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 213-6 qui donnent accès à l'ensemble de la zone réservée ou à un ou plusieurs de ses secteurs ;
b) Les titres de circulation délivrés aux fonctionnaires et agents de l'Etat par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur demande de leur chef de service ;
c) Les titres de circulation valables sur tous les aérodromes relevant d'une ou plusieurs délégations régionales de l'aviation civile, ainsi que ceux valables sur l'ensemble du territoire national, délivrés aux seuls fonctionnaires et agents de l'Etat en raison des missions qui leur sont confiées ;
d) Les titres spéciaux dits « titres de circulation accompagnée » délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-4 en vue d'accéder en zone réservée, sous réserve qu'elles soient accompagnées en permanence par une personne titulaire d'un titre de circulation prévu par l'article R. 213-6 ou par un fonctionnaire ou agent de l'Etat titulaire d'un titre prévu au b ou au c ci-dessus ;
e) Les titres spéciaux dits « titres de circulation temporaires » délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes dépourvues de l'habilitation susmentionnée en vue d'accéder en zone réservée ;
f) Pour les navigants, la licence de navigant et, pour ceux visés au II de l'article R. 213-4, la carte de navigant ;
g) Pour les élèves navigants, une attestation d'entrée en formation délivrée par l'organisme de formation où il est inscrit ;
h) Pour les passagers, le document de transport lorsqu'il voyage dans le cadre d'un contrat de transport.