En vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté du transport aérien, le présent arrêté a pour objet :
a) De fixer certaines conditions d'accès et de circulation en zone réservée ;
b) De définir les mesures que respectent les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée ainsi que de préciser le contenu de leur programme de sûreté ;
c) De préciser les objectifs pédagogiques et les durées minimales de certaines formations à la sûreté qui incombent aux employeurs ;
d) De préciser les conditions dans lesquelles les employeurs des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile se conforment à un niveau de performance en matière de détection des articles prohibés ainsi que les modalités des tests de performance en situation opérationnelle dont la mise en oeuvre incombe à ces employeurs ;
e) De préciser les conditions attachées aux agréments en qualité d'« agent habilité », de « chargeur connu » et d'« établissement connu ».