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Article 2 (Décret n° 2003-1005 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements)

Article 2 (Décret n° 2003-1005 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements)


Au chapitre Ier du titre II du livre III de la troisième partie intitulé « Dépenses obligatoires », sont insérés les articles D. 3321-1 et D. 3321-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 3321-1. - Pour l'application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 3321-1, le département procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
« 1° Incorporelles ;
« 2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
« Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété du département qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
« Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, le département peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
« Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
« - des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
« - des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
« - des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
« - des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
« Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
« Le conseil général peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
« L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
« Pour l'application du 1° de l'article R. 3313-7, l'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique, pour les biens amortis y compris ceux cédés, affectés, reçus à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
« L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
« Art. D. 3321-2. - Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
« Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
« La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
« Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
« Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. »