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Article 5 (Décret n° 2003-1004 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements)

Article 5 (Décret n° 2003-1004 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements)


Les articles R. 3332-1 et R. 3332-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3332-1. - Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
« Art. R. 3332-2. - La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919. »