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Article 7 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)

Article 7 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)


L'expérimentateur conçoit, installe et assure le suivi des essais comparatifs ainsi que des tests d'évaluation génétique effectués dans le cadre du présent règlement technique. Il recueille et analyse les données. A tout moment, il agit conformément aux procédures reconnues au plan international.