En application de l'article R.* 552-22 du code forestier, les mentions à porter sur le document du fournisseur sont celles visées précédemment à l'article 6, complétées par la liste des mentions suivantes :
Nom et adresse du destinataire ;
Le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro d'identification du fournisseur ;
Le numéro SIRET/SIREN du récoltant pour les lots de graines ou de la dernière pépinière d'élevage pour les plants ou parties de plants ;
La quantité livrée ;
Dans le cas des matériels de reproduction de la catégorie « testée » dont les matériels de base ont été admis en application du deuxième paragraphe de l'article R.* 552-1, les mots : « admission provisoire » ;
L'indication du pays de production ;
L'indication des traitements subis dans le mois qui précède la commercialisation avec la mention des substances actives utilisées ;
Pour les peupliers, la classe de taille des plançons conforme à la classification communautaire ;
Pour les matériels issus de multiplication végétative en vrac réalisée dans les conditions prévues à l'article R.* 552-18, la mention : « multiplication végétative en vrac » ;
Dans le cas de mélanges de semences de différentes années de maturité réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.* 552-19, les années effectives de maturité et la proportion de matériel de chaque année ;
Dans le cas des graines, le document fournisseur doit mentionner les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international :
- pureté : pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines ;
- pourcentage de faculté germinative, exprimé en pourcentage de graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures à un seuil défini par la Commission européenne ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours, sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;
- le poids de 1 000 graines pures ;
- le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures aux seuils définis par le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;
Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d'organismes génétiquement modifiés, cela doit être clairement indiqué sur toute étiquette ou document accompagnant le lot.
Deux modèles de documents du fournisseur figurent en annexe 5 du présent arrêté, le premier pour les commercialisations de lots de semences, le second pour les commercialisations de lots de plants et parties de plantes.
Les lots de plants et parties de plantes à fins forestières comportant moins de cinquante unités si les matériels sont issus de clones et moins de cinq cents unités pour les autres matériels, peuvent être commercialisés sur le territoire français avec une étiquette ou un document du fournisseur simplifié.
Les informations portées sur ces documents doivent alors indiquer :
- le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro SIRET/SIREN du fournisseur ;
- le numéro SIRET/SIREN de la dernière pépinière d'élevage ;
- le nom botanique ;
- la catégorie et, le cas échéant, pour les matériels de reproduction de la catégorie « matériels testés » dont les matériels de base ont été admis en application du deuxième paragraphe de l'article R. 552-6 du code forestier, les mots : « admission provisoire » ;
- pour les matériels identifiés et sélectionnés, la région de provenance, pour les matériels qualifiés et testés, la référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;
- la quantité livrée ;
- l'indication du pays de production ;
- les catégories d'âge et de hauteur ;
- l'indication des traitements subis dans le mois qui précède la commercialisation avec la mention des substances actives utilisées.
Lorsque des couleurs sont utilisées, l'étiquette ou le document du fournisseur doivent être bleus pour les matériels de catégorie « testée », roses pour les matériels de catégorie « qualifiée », verts pour les matériels de catégorie « sélectionnée » et jaunes pour les matériels de catégorie « identifiée ».