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Article 103 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 103 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Programme d'assurance qualité.
a) Dans le domaine de la sûreté, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir et de mettre à jour un programme d'assurance qualité qui peut s'inscrire dans une démarche qualité plus globale et qui comporte notamment :
- la désignation d'une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles ;
- un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté ;
- un dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens, formations et infrastructures mis en oeuvre ;
- un dispositif de supervision de l'activité des sous-traitants ;
- l'élaboration d'un bilan annuel.
b) L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir, de mettre à jour des plans d'actions correctives en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation.