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Article (Décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article (Décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


Article 26


La liquidation de la pension intervient :
a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite :
- au moins l'âge de soixante ans ;
- ou au moins l'âge de cinquante-cinq ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;
b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;
c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :
- est parent de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans les conditions fixées à l'article 27. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;
- ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ;
d) Sur demande de l'agent à partir de l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus, lorsque, en dehors des cas prévus aux paragraphes b et c, la cessation d'activité intervient avant lesdits âges.


Article 27


L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Aucune durée minimale d'interruption d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle.


Article 28


I. - Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 68, l'âge de soixante ans mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres à cinquante-six ans pour les agents ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans les agents justifiant :
- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire ;
- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire.
Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des agents définie au premier alinéa ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
- les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des agents, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées à l'article 9.
II. - La date à laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est retenue, pour l'application des articles 69 et 70, pour la détermination de la période au cours de laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension, à condition qu'il demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.


Article 29


La condition d'âge de soixante ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les décrets visés dans le présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 24-I (5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Article 30


La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.
En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.
Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.


Article 31


I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres sous réserve des dispositions transitoires de l'article 69.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.
Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
III. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.


Article 32


Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.
Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.
Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.


Article 33


Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration calculé sur la base de 0,75 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.
Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.


Article 34


Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;
b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;
c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.
Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.


Article 35


I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.
Ouvrent droit à cette majoration :
- les enfants du titulaire de la pension ;
- les enfants du conjoint ;
- les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
- les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
- les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.
II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :
- soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;
- soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.
IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8,5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4,25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.