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Article (Décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article (Décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


Article 1er


Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée « Caisse de réserve des employés de la Banque de France » et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.


Article 2


La caisse de réserve affecte au paiement des pensions :
1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;
2° Le revenu provenant du placement des cotisations retenues sur la rémunération cotisable, telle que définie à l'article 3, de tous les agents titulaires et des sommes reçues au titre de rachats de droits ;
3° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.


Article 3


Une cotisation de 7,85 % est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents ; ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.


Article 4


Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve existant à la date du 1er octobre 1950 et par le produit des dons et legs que la caisse a reçus depuis cette date ou pourra recevoir ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions.
Toutefois, dans le cas où les dépenses d'exploitation de la Banque se révéleraient, à la clôture d'un exercice, supérieures aux recettes, le conseil général pourrait, dans la limite où cette mesure s'imposerait, décider de laisser à la caisse de réserve la charge de couvrir une partie du paiement des pensions de cet exercice :
- soit au moyen de la retenue de 7,85 % effectuée sur les rémunérations payées au cours de l'exercice ;
- soit même par prélèvement sur les retenues des exercices antérieurs capitalisées, depuis le 1er octobre 1950, pour former une réserve distincte de celle visée au premier alinéa du présent article.


Article 5


Les fonds de la caisse de réserve sont employés en valeurs figurant sur une liste arrêtée périodiquement par le conseil général de la Banque.


Article 6


Les pensions sont accordées sur un rapport spécial et en exécution d'une délibération du conseil général constatant que les droits à pension ont été vérifiés ou, par le gouverneur, par délégation du conseil général.