Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Peuvent être recrutés dans chacun des corps régis par le présent décret, par concours sur titre au grade de lieutenant, les titulaires, à la date d'incorporation à l'Ecole de l'air, d'un diplôme de troisième cycle ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 et suivants du code de l'éducation.
Les intéressés doivent être âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de moins de vingt-cinq ans pour les candidats au concours d'accès au corps des officiers de l'air et de moins de vingt-sept ans pour les candidats au concours d'accès au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.
Ils doivent en outre satisfaire aux conditions d'aptitude déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 6 du présent décret.
Ils effectuent une scolarité d'une année à l'Ecole de l'air, suivie d'un stage d'application d'une année.
La nomination au grade de lieutenant est prononcée au 1er août de l'année de leur recrutement. Elle est toutefois subordonnée à l'accomplissement d'une période probatoire de douze mois en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat. Cette période peut avoir été effectuée antérieurement à la candidature au concours.
Ils prennent rang entre eux, dans chaque corps, après les lieutenants issus du recrutement de l'Ecole de l'air prévu aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 du présent décret et suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus à l'issue de l'année de scolarité. Ils accomplissent ensuite leur stage d'application. »