A N N E X E B
Préfets des départements sièges des cours d'appel, ordonnateurs secondaires des dépenses pour les juridictions du ressort de chaque cour :
- de rémunérations et indemnisations du chômage des agents non titulaires de droit public de l'Etat ;
- de prestations d'action sociale et versements facultatifs aux agents titulaires et non titulaires de services judiciaires ;
- de frais de déplacement de l'ensemble des personnels, des assesseurs non magistrats, des conseillers prud'hommes et des conciliateurs ;
- d'informatique et de consultations des banques de données juridiques des juridictions du ressort ;
- de dépens mis à la charge du Trésor public en application des articles 461 à 463 du NCPC et des articles R. 92 (17°) et R. 93 (10°) du CPP ;
- d'entretien immobilier ;
- de subventions versées aux organismes privés ou publics contribuant au contrôle judiciaire, ou à l'aide aux victimes ;
- de subventions versées aux conseils départementaux de l'aide juridique ;
- de subventions versées aux associations de médiation familiale.